Lois et règlements

2014, ch. 116 - Loi sur l’Assemblée législative

Texte intégral
Fonctions du vice-président en l’absence du président
15(1)En cas d’absence inévitable du président de l’Assemblée législative à une séance de cette assemblée, l’un quelconque de ses vice-présidents prend le siège présidentiel et exerce les fonctions et l’autorité du président à l’égard de l’intégralité des délibérations de l’Assemblée législative jusqu’à sa prochaine séance, puis ainsi de jour en jour jusqu’à ce qu’elle en décide autrement.
15(2)Lorsqu’une séance de l’Assemblée législative est levée pour plus de vingt-quatre heures, le vice-président ne peut continuer à exercer les fonctions et l’autorité du président pendant plus de vingt-quatre heures après la levée de la séance.
L.R. 1973, ch. L-3, art. 14; 1993, ch. 41, art. 1; 2007, ch. 30, art. 1